Par : Is-Deen O. TIDJANI (D.O.T)
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La lecture faite par l’honorable Bonaventure Natondé Aké, le dimanche 10 février 2019 sur l’émission “La grande Contradiction” de Golfe TV au sujet de l’article 242 de la loi N°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, est la meilleure. Elle est même très exacte, selon les derniers échos reçus depuis ce mardi 12 février 2019 de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Et pour cause, dans sa décision n° 10/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP portant modalités d’application de l’article 242 du code électoral relatif à l’attribution et à la répartition des sièges au titre de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, et rendue publique ce mardi 12 février à son siège lors de la rencontre avec les représentants des partis politiques, les responsables de la Céna ont donné exactement la même lecture de l’article 242, comme l’a expliqué l’honorable Bonaventure Natondé Aké.
Par ce fait, le Président Emmanuel Tiando et ses pairs donnent raisons à la girafe de la région agonlin, le député Natondé Aké qui estime que l’article 242 est tellement limpide qu’il ne devrait même pas être un sujet à polémique.
Maintenant que l’institution en charge de ces élections et surtout de l’attribution des sièges a tranché, il est clair que ceux qui interprètaient autrement l’article 242 devront se ressaisir et se mettre rapidement en jambe pour la “Champion’s League de haut niveau” qui a lieu le 28 avril 2019 comme le dit la girafe de la région agonlin, l’honorable Bonaventure Natondé Aké.
Natondé Aké et la Céna unanimes sur la répartition des sièges
La lecture de la Cena et celle de l’honorable Bonaventure Natondé Aké sur l’article 242 relative à la répartition des sièges sont les mêmes. De leurs compréhensions, on retient que sont éligibles à l’attribution et à la répartition des sièges :
– soit les listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages valablement exprimés au plan national ,lorsque leur nombre est supérieur ou égal à quatre (04) ;
– soit, les quatre (04) listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) de ces suffrages est inférieur à quatre (04) ;
– soit toutes les listes admises à concourir, lorsque aucune d’elles n’a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national.
De la répartition des sièges dans chaque circonscription électorale
La répartition des sièges par circonscription électorale se fait entre les listes éligibles à l’attribution, selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pouvoir.
Le quotient électoral d’une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés, obtenus par toutes les listes en compétition, par le nombre des sièges à y pourvoir.
Quotient Electoral (QE) = Nombre de suffrages de toutes les listes en compétition ÷ Nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription
Nombre de sièges à attribuer à chaque liste = Nombre de suffrages obtenus par chaque liste ÷ Quotient électoral
Les sièges restants non répartis sont attribués ,l’un après l’autre entre les listes suivant la règle de la plus forte moyenne.
La règle de la plus forte moyenne
Elle consiste à diviser, pour chaque liste, le nombre de ses suffrages par le nombre des sièges qui lui ont été attribués,auquel il est ajouté le siège à attribuer.
Que dit le code électoral en cas d’égalité des moyennes entre les listes d’une circonscription ?
En cas d’égalité des moyennes des listes éligibles, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage au plan national.